France: Le barème des indemnités prud'homales a été jugé conforme au droit international
30 July 2019Karine Clolus-Dupont
La Cour de cassation vient de mettre fin à la résistance des conseils de prud’hommes qui, depuis plusieurs mois, refusaient d’appliquer le barème d’indemnisation prévu par le Code du travail pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse. Par deux avis du 17 juillet 2019 rendus en formation plénière (demandes d’avis n°R19-70.010 et S1970.011), elle a jugé le barème des indemnités prud’homales instauré par les ordonnances Macron du 22 octobre 2017 conforme au droit international.
La question qui se posait à la Cour, formulée par les Conseils de prud’hommes de Toulouse et Louviers, était de savoir si l’article L.1235-3 du Code du travail, qui fixe les montants d’indemnité, minimums et maximums, pouvant être accordés par le juge, était conforme aux stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Cette norme internationale, applicable en droit interne français, prévoit qu’en cas de licenciement injustifié, le salarié est en droit d’obtenir une réparation de son préjudice « adéquate, ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
La Cour de cassation répond par l’affirmative : l’indemnisation prévue par le barème est conforme à la Convention n°158 de l’OIT compte tenu de la possibilité pour le juge de proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise (sous réserve de l’acceptation par l’employeur), d’indemniser le salarié dans les limites du barème, voire de s’en affranchir lorsque le licenciement prononcé est entaché de nullité. En substance, les différents dispositifs d’indemnisation prévus par le droit français au profit des salariés constituent donc une réparation adéquate et appropriée selon la Cour de cassation, au sens du droit international.
En pratique toutefois, la portée de cette décision reste limitée en ce sens que, s’il permet une évaluation utile du risque pour l’employeur, le barème est souvent contourné par des plaideurs, qui usent d’arguments innovants pour se placer sur le terrain de la nullité et/ou en invoquant la réparation de préjudices distincts de ceux liés à la seule absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Si la position de la Cour de cassation ne préjuge en rien de potentiels rebondissements pour tenter de contourner l’application de ce barème, elle aura surement un impact majeur sur la façon dont les juges prud’homaux apprécieront désormais sa légitimité, si ce dernier venait à être, de nouveau, contesté devant eux. Alea jacta est.
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